J.O. 76 du 30 mars 2004
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Arrêté du 26 mars 2004 fixant les conditions d'aptitude physique des contrôleurs des affaires maritimes et des syndics des gens de mer à l'exercice des fonctions de la spécialité navigation et sécurité
NOR : EQUP0301622A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-396 du 14 juin 1989, le décret no 97-815 du 1er septembre 1997 et par le décret no 2000-610 du 28 juin 2000, notamment son titre II ;
Vu le décret no 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes, notamment son article 5-1 ;
Vu le décret no 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer, notamment son article 5-1,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Conditions d'aptitude à l'exercice des fonctions
de la spécialité navigation et sécurité
Article 1
Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer relevant de la spécialité navigation et sécurité doivent être aptes à exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Cette aptitude comprend notamment l'aptitude à la navigation, à l'exercice de missions de police et de répression à terre comme en mer, et au port d'arme.
L'aptitude des contrôleurs des affaires maritimes et des syndics des gens de mer relevant de la spécialité navigation et sécurité requiert l'intégrité fonctionnelle et organique de l'individu. Elle est déterminée selon les normes définies dans les annexes au présent arrêté.
Chapitre II
Modalités du contrôle de l'aptitude à l'exercice
des fonctions de la spécialité navigation et sécurité
Article 2
Les médecins compétents en application des articles 5-1 des décrets du 8 juin 2000 et du 26 juin 2000 susvisés sont chargés de contrôler l'aptitude physique des agents relevant de la spécialité navigation et sécurité des corps de contrôleurs des affaires maritimes et de syndics des gens de mer, des agents qui demandent à être nommés dans cette spécialité et des lauréats des concours de contrôleur des affaires maritimes et de syndic des gens de mer, pour l'accès aux emplois de cette spécialité.
A l'issue de l'examen clinique, ces médecins font pratiquer les examens complémentaires et s'entourent des avis spécialisés nécessaires pour rendre leur avis.Article 3
Les lauréats des concours pour l'accès aux emplois de la spécialité navigation et sécurité des corps de contrôleur des affaires maritimes et de syndic des gens de mer et les agents qui demandent à être nommés dans cette spécialité de ces deux corps sont convoqués à l'examen médical et doivent fournir à la demande du médecin tous les documents médicaux concernant notamment :
- leurs antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux et personnels ;
- les soins médicaux en cours ;
- les résultats d'un éventuel examen analogue.
Le médecin émet un avis médical d'aptitude ou d'inaptitude. Toutefois, pour le cas des femmes enceintes au moment de la visite, l'avis médical est délivré de façon provisoire, l'aptitude définitive n'étant déclarée qu'à la suite d'un examen complémentaire effectué à l'issue de la période des congés de maternité.Article 4
Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer relevant de la spécialité navigation et sécurité subissent un examen annuel de leur aptitude à exercer les fonctions de cette spécialité.
Toutefois, une visite de vérification de cette aptitude est requise :
- après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;
- après toute hospitalisation ;
- après tout accident de service ;
- à la demande de l'autorité administrative, des médecins visés aux article 5-1 des décrets du 8 juin 2000 et du 26 juin 2000 susvisés ou de l'agent.
Le médecin émet un avis sur l'aptitude ou l'inaptitude à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité au regard des conditions de travail et des missions exercées.
L'avis médical peut prendre quatre formes :
a) Aptitude sans restriction ;
b) Aptitude partielle, l'avis médical précisant alors :
- le type de l'unité au sein de laquelle le service est autorisé ;
- les fonctions contre-indiquées ;
c) Inaptitude temporaire à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'avis médical précisant alors :
- le type de l'unité au sein de laquelle le service est autorisé ;
- les fonctions contre-indiquées ;
- la durée de l'inaptitude et l'échéance de la visite de contrôle ;
d) Inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité.
Chapitre III
Procédures applicables aux cas d'inaptitude
Article 5
En cas d'inaptitude temporaire à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'agent est affecté dans un emploi compatible avec les recommandations de l'avis médical pendant une durée maximale d'un an. A l'issue de cette période, l'agent qui ne peut réintégrer son emploi est affecté selon la procédure prévue aux articles 6 et 7 ci-dessous.Article 6
En cas d'aptitude partielle, l'agent dont le changement d'affectation est nécessaire est nommé, après avis de la commission administrative paritaire, dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité compatible avec les recommandations de l'avis médical.Article 7
En cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'agent est reclassé dans une autre spécialité de son corps après avis du comité médical compétent.
Chapitre IV
Procédures de contestation de l'avis médical
Article 8
Lorsque l'avis médical émis par un médecin compétent visé aux articles 5-1, des décrets du 8 juin 2000 et du 26 juin 2000 susvisés est contesté, soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent conformément aux dispositions des articles 7 et 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 9
L'arrêté du 2 janvier 1979 relatif aux conditions d'aptitude à servir à la mer requises des candidats aux concours d'entrée dans les corps des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes est abrogé.Article 10
Le directeur du personnel, des services et de la modernisation et le directeur des affaires maritimes et des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2004.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
A N N E X E I
Maladies contagieuses
Les maladies contagieuses sont une cause d'inaptitude pendant la durée de la contagion.
Tuberculose
La tuberculose, quelles qu'en soient la forme et la localisation, est incompatible avec les fonctions postulées.
Ne peuvent être admis que les sujets présentant une allergie tuberculinique positive, acquise spontanément ou après vaccination par le BCG ou après échec constaté de cette vaccination.
Si les antécédents d'un sujet font apparaître la notion d'une guérison récente d'atteinte tuberculeuse, un examen spécialisé sera exigé avant toute décision, en vue de constater la non-contagiosité du sujet et les séquelles éventuelles.
Maladies pleurales, pulmonaires, bronchiques
Un examen radiographique pleuro-pulmonaire de moins de trois mois est exigé des candidats.
Sont incompatibles avec les fonctions postulées les affections pleurales, pulmonaires et bronchiques qui, s'accompagnant d'une insuffisance respiratoire ou ventilatoire aiguë ou chronique, à dyspnée continue ou à paroxysmes répétés, entraînent l'incapacité à l'effort physique au cours de l'exercice normal des fonctions postulées.
Maladies allergiques et immunitaires
L'aptitude aux fonctions postulées des sujets atteints d'affections allergiques ou immunitaires sera envisagée au cas particulier, en fonction du retentissement physique ou fonctionnel qu'elles peuvent avoir sur les différents appareils et de leur étiologie.
Affections néoplasiques
Les affections néoplasiques entraînent l'inaptitude aux fonctions postulées.
Toutefois, pourront être déclarés aptes les sujets traités ou ayant été traités pour l'une de ces affections, compte tenu du caractère de l'affection, des lésions existantes et de leur évolutivité.
Intoxications
Les intoxications par substances industrielles peuvent, suivant leur nature, le degré, l'intensité, la localisation de leurs manifestations, entraîner l'inaptitude physique des candidats.
Chaque cas fera l'objet d'une évaluation spécialisée avant toute décision.
Maladies métaboliques
Le diabète sous toutes ses formes entraîne l'inaptitude.
Les troubles importants du métabolisme des lipides ou de l'acide urique, même en l'absence de manifestation clinique patente, peuvent entraîner, en fonction des contraintes thérapeutiques et nutritionnelles, l'inaptitude. L'hyperuricémie compliquée d'arthropathie goutteuse ou d'insuffisance rénale entraîne l'inaptitude.
L'obésité, suivant son importance, peut être jugée incompatible avec les fonctions postulées soit par ses conséquences fonctionnelles, soit par la nécessité d'un régime alimentaire strict.
Maladies des glandes endocrines
Elles entraînent en principe l'inaptitude.
Toutefois, après examen particulier, certaines formes de dysendocrinie légère pourront être jugées compatibles avec les fonctions postulées suivant leur étiologie, leur retentissement fonctionnel et leurs implications thérapeutiques.
Maladies de l'appareil digestif
Toutes les affections de l'appareil digestif ou de ses annexes qui, par leur entité morbide, leur évolutivité et leurs complications éventuelles, peuvent faire courir un risque certain à un sujet pouvant se trouver professionnellement hors de tout secours médical d'urgence entraînent l'inaptitude.
Sont en particulier incompatibles avec la fonction postulée :
- les oesophagites peptiques ulcéreuses ou sténosantes ;
- les ulcères gastro-duodénaux en évolution et leurs complications ;
- la recto-colite hémorragique à poussées réitérées ;
- la maladie de Crohn évoluée ;
- les cirrhoses hépatiques ;
- l'hypertension portale ;
- les hémochromatoses avec retentissement hépatique ou cardiaque ou endocrinien ;
- les lithiases biliaires ;
- les pancréatites chroniques.
Peuvent toutefois être déclarés aptes les sujets porteurs d'ulcères gastro-duodénaux traités, médicalement ou chirurgicalement, avec un résultat favorable confirmé par fibroscopie.
Affections cardio-vasculaires
Les cardiopathies congénitales sont incompatibles avec les fonctions postulées, notamment :
- les cardiopathies cyanogènes, y compris la maladie d'Ebstein, même opérées ;
- le rétrécissement aortique, certain et exploré ;
- la coarctation de l'aorte non opérée ;
- les cardiopathies congénitales complexes ;
- l'hypertension artérielle pulmonaire ;
- les shunts gauche-droit importants ;
- les sténoses pulmonaires à gradient supérieur à 40 mm ; seuls les petits shunts de type I et les rétrécissements pulmonaires à gradient faible ou modéré sont compatibles avec les fonctions postulées.
Toutefois, les sujets porteurs de cardiopathies non cyanogènes opérées, après évaluation spécialisée des séquelles, peuvent être autorisés à accomplir les fonctions postulées.
Sont incompatibles avec les fonctions postulées :
- les cardiophathies valvulaires hémodynamiquement significatives et les prothèses valvulaires soumises à un traitement anticoagulant. Seuls peuvent être compatibles avec les fonctions postulées les prolapsus mitraux sans souffle ni trouble du rythme (clic isolé) ;
- l'insuffisance cardiaque ;
- les myocardiopathies avérées ;
- les péricardites constrictives et liquidiennes chroniques ; toutefois, sont compatibles avec les fonctions postulées les antécédents de péricardite aiguë guérie sans séquelle.
Parmi les cardiopathies ischémiques, sont incompatibles avec les fonctions postulées l'angor sous toutes ses formes, l'insuffisance coronarienne symptomatiques.
Les séquelles d'infarctus du myocarde feront l'objet d'une étude cas par cas.
Les troubles apparemment isolés du rythme cardiaque doivent faire l'objet d'une évaluation exacte et précise, éliminant une cardiopathie sous-jacente.
Sont incompatibles avec les fonctions postulées :
- les tachycardies ventriculaires soutenues ;
- les tachycardies paroxystiques mal tolérées ;
- les fibrillations et les flutters permanents ;
- les blocs auriculo-ventriculaires complets, de haut degré ou de deuxième degré du type Mobitz II ;
- le port d'un stimulateur cardiaque ;
- l'hypertension artérielle permanente ou paroxystique non contrôlée.
Les affections de l'aorte et des vaisseaux périphériques suivantes sont incompatibles avec les fonctions postulées :
- les anévrismes aortiques et périphériques ;
- les artériopathies évoluées ;
- les manifestations sévères de la maladie post-phlébitique ;
- les varices étendues ou volumineuses ou accompagnées de troubles trophiques.
Parmi les thérapeutiques à visée cardio-vasculaire, tout traitement anticoagulant est en principe incompatible avec les fonctions postulées.
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques
Sont incompatibles avec les fonctions postulées :
- les hémopathies malignes ;
- l'hémophilie et les syndromes hémophiliques ;
- les anémies hémolytiques, congénitales ou acquises ;
- les purpuras, suivant leur type et leur forme ;
- les polyglobulies majeures ;
- l'anémie de Biermer.
Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec les fonctions postulées :
- les maladies de Hodgkin traitées efficacement ;
- l'anémie de Biermer sans signe neurologique et bien contrôlée par le traitement ;
- les formes mineures de thalassémie.
Maladies de l'appareil génito-urinaire
Sont incompatibles avec les fonctions postulées :
- les néphropathies chroniques ;
- la néphrocalcinose ;
- la polykystose rénale ;
- la lithiase pyélo-urétérale constituée ;
- l'hydronéphrose ;
- les protéinuries permanentes ;
- l'adénome prostatique avec retentissement sur le haut appareil ou s'étant déjà compliqué d'un épisode rétentionnel ;
- l'absence congénitale des gonades et la criptorchidie bilatérale ;
- les malformations importantes des organes génitaux externes ;
- l'énurésie.
Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec les fonctions postulées :
- les protéinuries fugaces ou transitoires ou orthostatiques ;
- la néphrectomie unilatérale avec une fonction rénale normale.
Troubles psychiques
Certains troubles psychiques sont incompatibles avec les fonctions postulées :
- les états psychopatiques avérés ;
- les psychoses maniaco-dépressives et les autres états dépressifs en cours d'évolution ;
- les états névrotiques structurés telles les névroses d'angoisse, traumatique, hystérique, phobique, obsessionnelle et hypocondriaque ;
- les personnalités pathologiques ;
- les états d'arriération intellectuelle moyenne et profonde, les déficits intellectuels acquis ;
- les états d'assuétude toxicophiliques, y compris alcooliques.
Le médecin examinateur a toute latitude pour faire effectuer les tests biologiques de dépistage de consommation de drogues.
Affections neurologiques
Sont incompatibles avec les fonctions postulées :
- les affections et les lésions de l'encéphale, des méninges et de la moelle épinière, quelle qu'en soit l'étiologie ; seules les affections guéries sans séquelle sont compatibles ;
- les parésies et les paralysies périphériques susceptibles de compromettre la statique corporelle ou les fonctions de préhension coordonnée du membre supérieur ou encore de la marche. Il en est de même des autres fonctions ou fonctions vitales ;
- les paralysies des nerfs crâniens ; toutefois une atteinte isolée et légère du nerf facial ou du spinal peut être jugée compatible avec les fonctions postulées ;
- les affections et lésions susceptibles d'entraîner des pertes de connaissance réitérées, dont la survenue ne peut être totalement évitée, en toutes circonstances, quelle qu'en soit l'étiologie. Les absences confirmées, en principe incompatibles avec les fonctions postulées, sont à considérer au cas particulier :
- les épilepsies psycho-motrices ;
- la mutité ;
- le bégaiement marqué est éliminatoire.
Etat somatique
L'insuffisance de développement staturo-pondéral, suivant son degré et son étiologie, peut entraîner l'inaptitude ; il en est de même du retard pubertaire.
L'usure physiologique, l'affaiblissement marqué des capacités physiques ou psychiques entraînent l'inaptitude.
Maladies de la peau
Sont incompatibles avec les fonctions postulées les affections cutanées chroniques lorsqu'elles entraînent une gêne fonctionnelle importante ou peuvent, par leur aspect, incommoder l'entourage.
Dents
L'aptitude est subordonnée à la constatation d'un coefficient masticatoire égal ou supérieur à 40 % avec un minimum de dents saines ou soignées comprenant six couples de dents antagonistes, dont deux couples de molaires ou prémolaires et deux couples de canines ou incisives.
Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état et permettant une fonction masticatoire normale sont considérées comme répondant aux conditions exigées.
Les dents de sagesse ayant été à l'origine d'accident devront être extraites ; les dents cariées devront être obturées ou extraites.
Oto-rhino-laryngologie
L'aptitude aux fonctions postulées est soumise aux conditions d'acuité auditive fixées en annexe II.
Sont incompatibles avec les fonctions postulées les lésions et affections de la sphère oto-rhino-laryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur l'audition, l'équilibration ou la phonation ou encore imposant des contraintes thérapeutiques impossibles à réaliser à bord compte tenu des conditions de la navigation. En particulier :
- l'otite moyenne chronique avec écoulement ;
- le cholestéatome ;
- l'otospongiose ;
- les syndromes labyrinthiques ;
- l'ozène ;
- les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un dysfonctionnement respiratoire important.
Le port de prothèses auditives est incompatible à l'admission aux fonctions postulées.
Appareil oculaire, vision
L'aptitude aux fonctions postulées est soumise aux conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique fixées en annexe II.
Sont incompatibles avec les fonctions postulées les affections et lésions aiguës ou chroniques de l'oeil ou de ses annexes, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l'appareil ou qui imposeraient des contraintes thérapeutiques impossibles à mettre en oeuvre dans les conditions normales de navigation.
Les candidats qui satisfont, au moyen d'une correction optique, aux conditions d'acuité visuelle exigées mais ne présentent pas, avec cette correction, une activité visuelle de 10 dixièmes à chaque oeil feront l'objet d'un examen spécialisé, destiné à préciser la nature de l'amétropie en cause, son étiologie et son pronostic.
Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu'à l'aide d'une correction optique, la possession à bord d'une paire de lunettes de rechange est obligatoire.
Pathologie de l'axe cranio-rachidien
Sont incompatibles avec les fonctions postulées lorsqu'elles entraînent des répercussions fonctionnelles :
- les séquelles invalidantes de fracture et de traumatisme crâniens ;
- les séquelles importantes d'atteinte rachidienne ;
- les scolioses et cypho-scolioses importantes, les malformations graves de l'axe rachidien.
Pathologie des membres et des ceintures
Sont incompatibles avec les fonctions postulées :
- aux membres supérieurs, les affections et lésions qui entraînent la perte partielle ou totale de la fonction de préhension de l'une ou l'autre main, notamment la pince tripode ou la pince pouce-index, ainsi que les raideurs ou les ankyloses du coude ou de l'épaule, en position défavorable ;
- aux membres inférieurs, les amputations et, plus généralement, les affections et lésions qui entraînent des troubles importants de la statique ou de la marche ;
- les prothèses de hanche et de genou.
Hernies, éventrations
Les hernies et éventrations non traitées chirurgicalement de façon satisfaisante sont incompatibles avec les fonctions postulées.
Gynécologie-obstétrique
Toute affection gynécologique qui, par son entité, son évolution, ses exigences thérapeutiques, peut faire courir un risque certain à un sujet susceptible de se trouver professionnellement hors de tout secours médical approprié est incompatible avec les fonctions postulées.
L'état de grossesse, même non pathologique, fera l'objet d'une aptitude éventuelle sous réserve, l'aptitude définitive n'étant décidée qu'après nouvel examen à l'issue de la période des congés de maternité.
A N N E X E I I
CONDITIONS SENSORIELLES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 76 du 30/03/2004 page 6089 à 6093